Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.122
Cour de cassationil résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaitre les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. I..., mutilé de guerre à 100 %, au service de la société Esys en qualité de chef chauffagiste, cadre II B, a été en arrêt de maladie à partir du 15 octobre 1985, à la suite d'une rechute de ses "affections militaires" ; que lors d'une visite de "pré-reprise" effectuée le 8 décembre 1987, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "Inapte définitivement au poste de chauffagiste, seul un travail sans port de charges et sans station debout prolongée pouvant être proposé" ; qu'après un entretien préalable avec le salarié, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de celui-ci ;