Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844
Cour de cassationVu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que, pour limiter la condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la requalification des contrats de travail à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt retient que, jusqu'à cette date, le salarié était employé en qualité de « présentateur TV », d' « animateur TV » ou d'animateur radio ; que le secteur de l'audiovisuel fait partie des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi ;