Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-40.443
Cour de cassationl'octroi d'une indemnité de congés payés les périodes non travaillées postérieures au 9 décembre 1991, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles précités; que d'autre part si aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail l'absence pour accident du travail est, dans la limite d'un an, considérée comme temps de travail effectif pour l'attribution d'un droit à congé, le salarié qui n'a pas pris son congé pour cause d'accident du travail mais a perçu sans interruption la rémunération due, n'a pas droit à percevoir en sus une indemnité de congés payés; qu'en accordant 9 jours de congés pour 1991 et de surcroît 42 jours et demi, le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... n'avait pas repris le travail pendant la période des congés et n'a relevé aucune perte de rémunération, a violé les articles L. 223-11 et L.