Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.260
Cour de cassationl'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L.