Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.710
Cour de cassationil résulte de l'article 2 de l'accord collectif national étendu de la Métallurgie du 13 juillet 1983 que la base de calcul de la prime d'ancienneté est déterminée par des « rémunérations minimales hiérarchiques » fixées territorialement ; que la rémunération minimale hiérarchique qui sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté se distingue donc de la « garantie de rémunération effective » prévue par les articles 3 et 5 du même accord qui précise que cette garantie est fixée « pour la durée légale du travail » ; que l'article 6 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse exclut expressément que la rémunération annuelle garantie puisse servir de base de calcul à la prime d'ancienneté et précise au contraire que cette prime est calculée au regard des seules « rémunérations minimales hiérarchiques » ;