Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.526
Cour de cassationVu les articles 36 et 37 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; Attendu que, selon ces textes, seules donnent lieu à majoration pour travail de nuit les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, sous réserve, s'agissant d'un travail habituel, que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une somme au titre des heures de travail de nuit l'arrêt retient que si la fréquence des inventaires réalisés par la salariée la plupart du temps la nuit, ne permet pas de considérer qu'