Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017, 15-28.023
Cour de cassationLa convention de réciprocité spécifique entre organismes de recouvrement mentionnée à l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, si elle ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, n'a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l'objet du contrôle envisagé. Il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours à la suite du contrôle, de vérifier, lorsque le cotisant conteste la compétence de l'organisme qui a procédé au contrôle, si la situation de l'intéressé entrait dans l'objet de la convention de réciprocité spécifique