Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-23.100
Cour de cassation3 %, ce taux portait sur la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général, à l'exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, dues au titre de la rupture du contrat de travail ; Aux motifs propres que sur les demandes principales de fixation du taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) et subsidiaire d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, le protocole d'accord, en ce qu'il a fixé à 3% le taux de contribution de l'employeur, ne peut être remis en question,…