Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.192
Cour de cassationX..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Mouvement Arim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... embauché en février 1993 en qualité de directeur par l'association Pact-Arim, (mouvement pour l'amélioration de l'habitat) de Tarn-et-Garonne, a été licencié par lettre du 22 janvier 1996 pour fautes graves ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un motif précis de licenciement, la référence dans la lettre de rupture du contrat de travail, à l'attitude du salarié dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.