Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321
Cour de cassationsur ce même responsable alors qu'il effectue déjà 42 heures hebdomadaires en tant que cadre au forfait ; qu'en l'absence d'éléments d'information complémentaires précis, la SAS FNAC RELAIS ne contredit pas utilement l'expertise du CHSCT de Pau, qui souligne ainsi que dans la mesure où le temps de travail du directeur de magasin, cadre sous convention de forfait jours, n'est pas soumis à la réglementation sur la limitation de la durée légale hebdomadaire de travail par semaine, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par l'article L.