Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-20.473
Cour de cassationla salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande au titre de l'intégration de la prime différentielle dans l'assiette de calcul de sa prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 4.2 de l'Accord Brink's sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les personnels de la région Centre-Est du 6 décembre 1999 prévoyait que « les salariés ayant un contrat de travail supérieur ou égal à 40 heures hebdomadaires seraient bénéficiaires d'une indemnité différentielle et forfaitaire correspondant à la différence de salaire entre 39 heures et l'horaire contractuel supérieur à 39 heures », « cette indemnité entrant dans l'assiette de calcul (...) de la prime d'ancienneté » ; que la prime d'ancienneté était ainsi calculée sur une base composée du salaire minimum professionnel garanti (SMPG) majoré de la prime différentielle et forfaitaire ;