Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.539
Cour de cassationVu les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 de la loi du 25 janvier 1985 et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que M. A... a été engagé le 3 janvier 1990 par la société Forges de l'Eminée en qualité de chauffeur manutentionnaire ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise prévoyant le licenciement économique de onze salariés ; que l'administrateur judiciaire a notifié à M. A... son licenciement pour motif économique ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, le jugement du tribunal de commerce étant devenu définitif, le caractère économique du motif de licenciement ne pouvait plus être contesté ;