Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-11.459
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L 3121-10 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, il ressort de la comparaison des tableaux de présence pour l'ASEP et pour le logis [...] , qu'il existe des incohérences entre les horaires déclarés, Mme Y... affirmant être à l'ASEP alors qu'elle était au logis [...] ; ces incohérences enlèvent toute crédibilité à sa demande d'heures supplémentaires, laquelle sera rejetée ; 1) ALORS QUE Madame Y...