Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-41.893
Cour de cassation; qu'à défaut, le juge doit considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait que "(...) la société Dentechnica s'interdit de résilier le contrat de travail de M. X... au cours des deux premières années, sauf faute grave" ; qu'après avoir énoncé que le grief tiré de "l'utilisation de votre temps de travail" ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a considéré à tort et de façon inopérante que ce motif justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L.