Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.012
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la mise à pied prononcée à l'encontre de M. Philippe Y... : qu'a l'issue de son arrêt maladie et après ses congés annuels, M. Y... a été déclaré le 26 août 2013 apte à la reprise de son poste par le médecin du travail, et ce, sans réserve (cf. pièce 13 intimé) ; qu'il a ensuite prétendu qu'après avoir refusé une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a été contraint de rejoindre un bureau sans se voir attribuer la moindre tâche à accomplir ; que dès le 28 août 2013, M. Y... a été de nouveau convoqué par sa direction, pour se voir opposer un certain nombre de griefs, et ce, suivant les termes contenus dans un courrier daté du jour même et signé du Directeur, M. Christophe A... (cf. pièce 3 intimé) : «... Nous avons eu une réunion de recadrage pour vous permettre de reprendre votre poste dans de bonnes conditions.