Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-7 et L 1226-9 du code du travail que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, son contrat de travail est suspendu et qu'au cours de ces périodes de suspension, il ne peut faire l'objet d'un licenciement sauf si l'employeur justifie, soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'employeur affirme qu'à la date de notification du licenciement, il n'était pas informé que le salarié se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail. Il ajoute en avoir été informé ultérieurement par un courrier de la CPCAM du janvier 2009 et reçu début février 2009, auquel était annexé l'arrêt de travail, cet organisme demandant des explications sur l'absence de déclaration de l'accident du travail.