Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-15.519
Cour de cassationEnoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) est applicable et, en conséquence, de la débouter de ses demandes en paiement des repos compensateurs et congés payés afférents, alors « que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en cas de litige, il appartient au juge de rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et de vérifier si cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective en cause ; qu'au cas présent, la société Taxi indigo prétendait qu'était applicable à la relation de travail la convention collective nationale des transports routiers du 21…