Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.921
Cour de cassationsanté physique et mentale des salariés ; que dans ce cadre, l'employeur est tenu de faire bénéficier les salariés de visites médicales périodiques et suivant l'article R. 4624-22, d'une visité médicale de reprise après une absence d'au moins 30 jours (anciennement 21 jours) pour cause de maladie, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail ; que l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours ; qu'en l'espèce, il ressortait des écritures de Mme X...