Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.542
Cour de cassationVu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre de congés payés, l'arrêt retient que les premiers juges notent avec pertinence que le salarié, qui prétend avoir pris des congés payés en août 2007 et aucun les années suivantes, produit tous ses bulletins de paie à l'exception remarquable de ceux d'août 2008 et 2009, attitude ne permettant pas à la juridiction d'admettre le bien fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;