Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067
Cour de cassationVu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la mise à pied prononcée en mars 1988 était fondée, le jugement a retenu que Mme X... avait refusé de justifier de ses heures de délégation en novembre et décembre 1987, ce que l'employeur était en droit de lui demander ; Attendu, cependant, que si l'employeur peut demander au salarié, le cas échéant, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été exercées, c'est à lui qu'incombe la charge d'établir la non conformité du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement