Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677
Cour de cassationVu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt