Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve des heures de travail accomplies ne pèse pas sur l'employeur, seul ; qu'admettre que la seule production d'un décompte d'heures supplémentaires établi unilatéralement par le salarié suffit à étayer sa demande revient à réduire le fardeau probatoire du salarié à la seule charge de l'allégation et donc à faire peser sur l'employeur, seul, la preuve des heures supplémentaires ; qu'en admettant néanmoins, en l'espèce, que la demande de Madame Y... était suffisamment étayée, dès lors qu'elle produisait un « décompte précis » des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' un