Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.427
Cour de cassationla permutabilité du personnel entre ces deux entreprises, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Guinault fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 12.398,45 euros au titre des heures supplémentaires non-payées, outre les congés payés afférents et 21.434,46 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE seules les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société Guinault soutenait qu'elle n'avait jamais demandé à M.