Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.893
Cour de cassationpar courrier du 29 août 2003, le salarié a déclaré qu'il ne voulait plus travailler pour les ambulances Martin ; qu'estimant que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si les heures de permanence constituent un temps de travail effectif, leur rémunération s'effectue en tenant compte de l'amplitude de service à laquelle fait expressément référence le texte en cause « l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures » avec application du coefficient de pondération tenant compte des temps d'inactivité ;