Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.546
Cour de cassationVu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 25 avril 1988 par la société SCREP aux droits de laquelle se trouve la société Mayoly santé, en qualité de visiteur médical, a été convoquée, par lettre du 19 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2013 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 janvier 2013, son contrat de travail étant rompu le 28 janvier 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la salariée n'a été informée du motif économique de la rupture du contrat de travail que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ;