Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.259
Cour de cassationY..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sofratel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Sofratel en 2006 en qualité de responsable d'agence ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 juin 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses demandes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.