Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759
Cour de cassationil résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées, mais a seulement persisté à indiquer qu'il ne parvenait pas à faire les opérations 5 et 6 consistant à ensacher de moyennes pièces ou de grandes pièces dans des sacs de bonne dimension et l'agrafage alors qu'il était amputé de quatre doigts de la main droite ; qu'en invoquant un prétendu refus de travailler pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et écarter l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.