Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 avril 2017, 15-21.336
Cour de cassationet 1382 du code civil ; ALORS, à tout le moins, QU'en relevant qu'il n'est pas possible techniquement d'identifier les destinataires des fichiers copiés ou transférés, sans rechercher si la concentration de manipulations anormales réalisées sur l'ordinateur de Mme [A] sur la période comprise entre le 22 janvier 2009, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et le 6 février 2009, date de son départ effectif de l'entreprise, ne permettait pas de présumer qu'elles étaient imputables à Mme [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349, 1353 et 1382 du code civil ; ALORS, en tout état de cause, QU'en ne s'expliquant pas sur la présence ou l'absence de Mme [A] sur son poste de travail au jour des manipulations litigieuses réalisées sur son ordinateur, après avoir pourtant constaté…