Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.515
Cour de cassationVu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Z... ayant été élu en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise de la société Mortera, le 6 juillet 1990, le syndicat CGT a contesté la régularité des opérations électorales au motif que l'intéressée n'était pas salariée de cette société mais de la société CBC dont la société Mortera est une filiale ; Attendu que, pour annuler les élections litigieuses, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait des pièces du dossier que, depuis le 26 mai 1989, Mme Z... était détachée par l'entreprise CBC au sein de l'entreprise Mortera ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;