Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.722
Cour de cassationde travail selon lequel il était à son service depuis le 15/12/1976 jusqu'au jour de la fin de service le 03/06/2010, date de sa retraite ; qu'il en résulte par application de 1'article L.1237-8 du code du travail que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement ; que si la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n'est pas fondée dès lors que l'employeur a respecté le préavis prévu aux articles L.1237-6 et L.1234-1 du code du travail, en revanche, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse puisque n'ayant d'autre cause qu'un motif illicite ; que compte tenu de l'âge de M. [M] au moment de la rupture, de son ancienneté et de sa situation financière, il lui sera justement alloué en réparation la somme de 25 000 €.