Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur la somme de 17 773,59 euros (en réalité 1 773,59 euros tel que rectifié par l'arrêt du 27 mars 2015), alors, selon le moyen : 1°/ que juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que la note du 5 septembre 2011 fixant les nouvelles modalités de remboursement des frais professionnels était opposable à M. [S] puisque cette note était mentionnée comme diffusée aux chefs de vente, et aux cadres de la division commerciale et donc nécessairement à des responsables tels que M.