Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1970, 69-10.672
Cour de cassationAux termes de l'aricle 1188 du Code rural, la demande en révision est ouverte pendant trois ans à compter soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière s'il n'y a point eu attribution de rente, soit de l'accord intérieur entre les parties ou de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. Par suite l'employeur (ou son assureur) est recevable à agir en révision dans le délai de trois ans suivant la décision qui a accordé à la victime, conformément à sa demande, une rente à compter de la date de consolidation sans qu'il puisse être objecté qu'engagée après l'expiration du délai de prescription, l'action abouti à cette décision ne pouvait être considérée elle-même que comme une action en révision.