Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.255
Cour de cassationIl résulte des articles L.3121-39 et L.3121-46 du Code du travail que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; l'employeur doit organiser un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. En l'espèce, l'accord d'entreprise du 3 septembre 2012 rappelle l'obligation de l'employeur de mettre en oeuvre un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail et d'organiser un entretien d'activité conforme aux textes précités.