Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-73.051
Cour de cassationLes personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence. Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel ; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué" ; QUE "ces dispositions sont applicables dès lors que, eu égard à son activité effective principale, l'établissement entre dans la catégorie des établissements sanitaires ou des établissements médicalisés pour personnes âgées ; qu'il appartient à Madame X...