Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.188
Cour de cassationVu les articles L1237-11 à 16 du Code du travail ; Vu l'article 31.3 B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique; Que la rupture conventionnelle est une forme autonome de rupture du contrat de travail, disjointe et exclusive des formes classiques que sont la démission par le salarié et le licenciement par l'employeur; Que tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif et que le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention; Que la convention de rupture du contrat de