Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2001, 00-84.204
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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l'employeur avait épuisé tout pouvoir disciplinaire à la suite de l'avertissement qui lui a été adressé le 7 juin 1996, notamment après l'accident de travail du 20 mai 1996, les circonstances de l'accident étant parfaitement connues le jour-même ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié sans respect de la procédure légale ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées que son congédiement n'avait pas été notifié par l'employeur, la société Setrafac, mais par la société Schlienger, en sorte que le licenciement irrégulier est abusif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
par lettre du 22 août 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité pour procédure irrégulière, alors que, selon le moyen : 1 ) le détournement commis par une caissière au préjudice de son employeur constitue une faute grave, qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il résulte du rapport établi par le service spécial le 11 août 1995, que la contrôleuse de la société Gimat a bien acheté les disques compacts en remettant à Mme X... la somme de 250 francs en espèces ;
par lettre du 26 octobre 1993 ; Sur les quatre premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail en retenant des faits de mars 1993, antérieurs de plus de 2 mois au licenciement ; 2 / que le motif du 27 août 1993 avait déjà été sanctionné par un avertissement notifié le 29 septembre 1993 ; 3 / que, s'agissant du motif du 7 septembre 1993, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient observer que l'avertissement du 29 septembre 1993 faisait nécessairement allusion à ce grief ; 4 / que la cour d'
l'employeur après la rupture du contrat de travail ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en quatrième lieu, que l'employeur ayant conclu sur le fond devant les juges du second degré sans invoquer la forclusion instituée par l'article L. 122-17 du Code du travail et le délai de forclusion n'étant pas d'ordre public, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office l'existence d'une fin de non-recevoir ; Attendu, en cinquième lieu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que le comportement de l'employeur après le 7 juillet 1997 manifestait sa volonté de harceler le salarié en lui infligeant des avertissements répétés injustifiés en sorte qu'il avait été contraint à démissionner ;
l'employeur de pratiques irrégulières anciennes lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Si, selon l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire, dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme.
l'employeur à la suite de l'opposition des délégués du personnel n'avait pas nécessairement entraîné la rétractation de l'offre du maintien du salaire dont la cause avait disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, a constaté que l'engagement d'un maintien de la rémunération en cas de réduction d'horaires, pris par l'employeur devant le comité d'entreprise le 22 novembre 1982, n'a jamais été remis en cause, même quand la décision de réduction d'horaires a été reportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois : Vu
par contrat de travail du 4 novembre 1991 ; qu'à la suite du projet de mutation dans un autre service de l'entreprise, projet refusé par la salariée, l'employeur lui a notifié, par lettre du 1er juillet 1996, une mise à pied pour une période de 3 jours puis, après un entretien préalable, elle a été licenciée le 13 juillet 1996 pour refus de modification de ses conditions de travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts (Pau, 12 octobre 1998 rectifié le 4 janvier 1999 d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que le même fait ne pouvait être sanctionné deux fois, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire, la cour d'appel
l'employeur avait diffusé au personnel une note l'informant que M. X... ne faisait plus partie de l'effectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société fermière Casino municipal de Cannes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société fermière Casino municipal de Cannes à payer à M.
il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en vertu de l'alinéa 1er de l'article précité, il existe une promotion d'indice laissée au choix de l'employeur en fonction de son appréciation de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise, l'alinéa 2 de cet article reconnaît en revanche à certains agents, en fonction de leur seule ancienneté, un classement prioritaire dont ils ne peuvent être privés que s'ils n'assurent pas un service satisfaisant ; que le refus de classer un agent à un indice auquel son ancienneté lui donne normalement droit par priorité, fondé sur l'appréciation par l'employeur du caractère non satisfaisant du service et non sur celle d'un agissement fautif ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'il
Selon l'article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par ce texte, est sans effet.
la salariée, qui n'avait pas fait usage de la procédure de mobilité inter-banques, avait été interrompue à deux reprises pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article 58 de la Convention collective nationale des banques, les articles 37 et suivants de l'accord de groupe du 3 mai 1990 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a relevé que la salariée avait exercé ses fonctions au sein de trois banques appartenant au groupe CIC pendant une durée de 18 années et a pu décider, qu'en application de l'article 41 de l'Accord sur l'emploi, la formation et la mobilité au sein du groupe CIC du 3 mai 1990, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait se calculer sur l'ancienneté acquise dans les banques du groupe CIC ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 00-40.349 et J 00-40.350 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 16 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Vire (section commerce) , au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
par déclaration écrite qu'il a adressée le 8 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 11 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Briey ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour
par déclaration orale qu'il a faite le 22 décembre 1992 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Thionville M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 décembre 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
il résulte de l'arrêt que la société SIPSE a affecté Mme Y... à un poste équivalent, aux mêmes conditions de rémunération et de travail qu'antérieurement ; que, par ordonnance de référé du 17 mars 1994 exécutoire par provision, rendue à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, siégeant en sa formation de référé, a décidé que cette modification n'était pas substantielle et s'imposait à Mme Y... ; qu'en décidant que le refus de cette dernière d'exécuter tant son contrat de travail que la décision du juge des référés ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la démission ne se présume pas et doit résulter de la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ;
l'employeur agisse au détriment d'un salarié du fait de l'appartenance syndicale de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait l'objet de reproches pas toujours justifiés, de contrôles serrés et de demandes de licenciement, sans dire en quoi ces mesures avaient été dictées par le fait que M. X... appartienne à la CFDT ou n'étaient pas justifiées au moins pour certaines par son incompétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 412-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles sont recevables même en cause d'appel ; qu'il en résulte que les prétentions émises peuvent se fonder sur des faits postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes ;
la Caisse interprofessionnelle de retraite des salariés et de l'industrie et du commerce (CIRSIC), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... au service de la Caisse interprofessionnelle de retraite des salariés de l'industrie et du commerce (CIRSIC) depuis le 9 janvier 1989 a été licencié le 2 juillet 1996, après qu'une lettre d'avertissement lui ait été adressée le 22 février 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'au
la salariée ne sont pas établis, aucune procédure pénale n'ayant été ouverte contre la salariée ; et alors, en second lieu, que l'employeur a payé volontairement le salaire correspondant à la période de mise à pied ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les griefs étaient établis, peu important qu'ils n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales ; Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit qu'elle a jugé que le paiement volontaire par l'employeur du salaire correspondant à la période de mise à pied ne l'empêchait pas de se prévaloir de la faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...