Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.807
Cour de cassationconsidérant que le passage d'un horaire de jour à un horaire partiellement de nuit était licite aux motifs inopérants, que le contrat de travail de monsieur X... prévoyait qu'il s'engageait à accepter les modifications de ses attributions qui pourraient intervenir pour un meilleur fonctionnement de l'établissement, que la convention collective des casinos stipulait que le travail de nuit constituait un mode habituel de travail et que monsieur X... avait suivi une formation de membre du comité de direction, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que cette fonction s'exerçait habituellement la nuit, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il incombe aux