Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.851
Cour de cassationpeut donc prétendre : - à des dommages et intérêts en réparation des dommages nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 135-3 du Code du travail, l'effectif étant supérieur à onze salariés et l'ancienneté du salarié étant supérieure à deux ans. Monsieur B... était âgé de 56 ans à la date de la rupture du contrat de travail, et comptabilisait 30 ans et sept mois d'ancienneté. Les salaires des douze mois précédant la rupture ne sont pas justifiés. En effet, aucun bulletin de salaire, ne figure au dossier pas plus que l'attestation POLE EMPLOI qui devait les récapituler. L'employeur prétend que la demande de dommages et intérêts correspond à trois ans de salaires ce qui est conforme au niveau de salaire indiqué par le salarié. Aussi, l'indemnité ne saurait être inférieure à 12 929,40 euros.