Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, comme de la référence faite à la note du 15 mai 1985, que les formations litigieuses ont été instituées avec l'accord de l'employeur; que le conseil d'administration de l'institut a été informé tant du refus du rectorat d'accorder un accroissement d'horaire et de la nécessité d'ouvrir toutes nouvelles formations à "moyens constants" que des raisons ayant rendu nécessaire la création de deux nouvelles formations; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et, en tant que de besoin, les articles 521 et 527-1 du statut de chef d'établissement du second degré;