Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543
Cour de cassationVu les articles L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 et L. 122-3-13, 1er alinéa, devenu L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1, 1° devenu L. 1242-12 1° du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... par contrat à durée déterminée, à compter du 22 avril 2002, en qualité de secrétaire pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité ;