Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.319
Cour de cassationl'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (cf. p. 26 § 1), le salarié a « demandé à la cour de fixer la rémunération mensuelle brute de M. P... L..., à compter du 1er mars 2010 à un montant de 3 900 € brut, eu égard aux statistiques issues du site de la Dares » ; que sur cette base statistique de 3 900 € brut mensuel, il a demandé à la cour d'appel de condamner la société AU C et la société Moli, in solidum avec la société HMGB, au paiement de 74 639,67 € au titre de rappels de salaires outre 7 463,96 € au titre des congés payés afférent (cf. concl. récap. p. 28) ; qu'en accueillant favorablement cette prétention et en condamnant la société AU.