Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.779
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu que M. I... soulève la nullité de son licenciement en raison du fait qu'il résulterait des fautes commises par l'employeur, du harcèlement moral subi et des violations répétées à l'obligation de sécurité de résultat ; attendu qu'effectivement au terme des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; attendu que M. I... n'établit pas les faits qui permettent de présumer l'existence d'un quelconque harcèlement, dès lors que les éléments produits aux débats résultent des seules déclarations de l'intéressé et que le médecin du travail n'a nullement fait de lien entre la dépression dont souffre M. I...