Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.483
Cour de cassationEn application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire du travail peut, dans le domaine des transports, être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale de 48 heures prévue à l'article L. 3121-35 du code du travail. Cette durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif