Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.395
Cour de cassationSi la demande du salarié qui travaille à temps complet de bénéficier d'un horaire à temps partiel doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ces textes que la demande du salarié qui travaille à temps partiel de bénéficier d'un horaire à temps complet est soumise à ce même formalisme. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein dont il bénéficiait, retient que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à sa demande de bénéficier d'un horaire à temps complet, cette demande présentée oralement n'étant pas conforme aux dispositions de l'article D. 3123-3 du code du travail