Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 88-40.845
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat. Ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement et le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative alors compétente, constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article précité.