Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.473
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la Cour relève que Monsieur X..., qui ne donne aucune indication sur l'ampleur des missions qui lui étaient confiées ni sur ce qui rendait indispensable qu'il travaille au delà de la durée contractuellement prévue, et qui fournit uniquement un tableau unilatéralement établi, ne démontre par suffisamment l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ;