Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.478
Cour de cassation; qu'il occupait en dernier lieu le poste d'adjoint au directeur d'agence, et exerçait de fait les fonctions de directeur de l'agence de [...] ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 mai 2014, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater le non respect des dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, de déclarer en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 26 al.1 de la Convention collective nationale de la banque que la mauvaise adaptation d'un salarié à ses fonctions doit être distinguée de la simple insuffisance professionnelle ; qu'en particulier, lorsqu'un salarié a déjà occupé un poste de façon satisfaisante au cours de sa…