Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.062
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2012 et 2013 et de le débouter de sa demande de remboursement d'un trop perçu à titre de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque l'application d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; que la société D2I avait admis en l'espèce l'existence d'un usage tendant au paiement d'une prime de 13e mois mais soutenait que celle-ci était limitée, au prorata temporis, en fonction du temps de présence du salarié durant l'année considérée ; qu'en se bornant à dire, pour faire droit à la prétention du salarié, qu'il n'était pas justifié des conditions d'octroi