Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.388
Cour de cassationL'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif. Dès lors, l'emploi initial n'existant plus et l'emploi proposé au salarié à la suite de sa demande de réintégration étant équivalent à l'emploi occupé par lui à l'origine, une cour d'appel peut décider que le refus par l'intéressé d'occuper cet emploi et de fournir un travail dispensait l'employeur de l'obligation de rémunération.