Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.923
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait sollicité, devant les juges du fond, des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de requalification, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé à l'embauche entre les parties ; que la société Air du temps ne justifie pas qu'elle ait proposé à la signature de Mme X...